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 Projet de Code pénal

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MessageSujet: Projet de Code pénal   Projet de Code pénal EmptyMer 16 Jan - 22:07

Code pénal de Guyenne

Dispositions générales

Première partie: Des crimes et des délits

Titre premier: Application de la loi pénale

Art. 1
Les Lois royales et la Charte des juges ont primauté sur le présent code pénal.

Art. 2 - Pas de peine sans loi
Nul ne peut être puni s'il n'a pas commis un acte expressément réprimé par la loi Guyennoise ou selon l'art. 1.

Art. 3 - Conditions de temps
(1) Sera jugée d'après le présent code ou selon l'art. 1 toute personne qui aura commis un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
(2) Le présent code est aussi applicable aux crimes et délits commis avant la date de son entrée en vigueur, si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.

Art. 4 - Conditions de lieu
(1) Le présent code est applicable à quiconque aura commis un crime ou un délit en Guyenne sauf pour les fonctions qui sont du domaine de juridiction de la Pairie.
(2) L'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité guyennoise ne pourra plus être puni en Guyenne pour le même acte s'il a subi la peine prononcée contre lui à l'étranger.

Art. 5
(1) Le présent code est applicable à quiconque aura commis à l'étranger un crime ou un délit contre un guyennois pourvu que l'acte soit réprimé aussi dans le Duché/Comté où il a été commis, si l'auteur se trouve en Guyenne. La loi étrangère sera toutefois applicable si elle est plus favorable.
(2) L'auteur ne pourra plus être puni à raison de son acte s'il a subi la peine prononcée contre lui à l'étranger.
(3) S'il n'a pas subi à l'étranger la peine prononcée contre lui, elle sera exécutée en Guyenne.

Art. 6
Le présent code est applicable à quiconque aura commis à l'étranger un crime ou un délit que le duché de Guyenne, en vertu d'un Traité judiciaire, s'est engagé à poursuivre si l'acte est réprimé dans le présent code et si l'auteur se trouve en Guyenne. La loi étrangère sera toutefois applicable si elle est plus favorable à l'inculpé.

Art. 7 - Lieu de commission du crime ou du délit
(1) Un crime ou un délit est réputé commis au lieu où l'auteur a agi.
(2) Une tentative est réputée commise au lieu où son auteur l'a faite.

Art. 8 - Conditions personnelles
(1) Le présent code n'est pas applicable aux personnes qui doivent être jugées d'après le droit pénal militaire.
(2) Le présent code n'est pas applicable aux personnes qui doivent être jugées d'après le droit écclésiastique.

Art. 9
La justice ducale se réserve le droit d'appliquer selon sa mesure les jugements du droit éclésiastique.

Titre deuxième:Conditions de la répression

Art. 10 - Crimes et délits
(1) Sont réputées crimes les infractions passibles de la peine de mort comme peine la plus grave.
(2) Sont réputées délits les infractions passibles de l'emprisonnement maximal de 3 jours comme peine la plus grave.

Art. 11
Le juge pourra atténuer librement la peine selon le repentir et/ou l'expérience de l'inculpé.

Art. 12
(1) Est punissable celui qui commet intentionnellement un crime ou un délit.
(2) Celui-là qui commet un crime ou un délit sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte est punissable mais sa peine sera atténuée.

Art. 13
Le juge pourra atténuer librement la peine voir exempter de peine celui qui, de son propre mouvement, aura empêché ou contribué à empêcher qu'une activité coupable ne se produise.

Art. 14 - Instigation
(1) Celui qui aura intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourra, si l'infraction est commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
(2) Celui qui aura tenté de décider une personne à commettre un crime ou un délit encourra la peine prévue pour la tentative de cette infraction.

Art. 15 - Droit de plainte
(1) Une infraction ne peut être punie que sur plainte.
(2) Si le lésé meurt sans avoir porté plainte, son droit passera aux autorités ducales.

Art. 16 - Délai
Le droit de porter plainte se prescrit par un mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction.

Art. 17
(1) Une plainte se poursuit d'office si elle provient d'une Mairie.
(2) Le Procureur décidera de la recevabilité d'une plainte à lui déposée par rapport au présent code pénal.

Art. 18 - Retrait
(1) La plainte pourra être retirée tant que l'affaire n'aura pas été portée devant la Cour par le Procureur ou le Maire.
(2) Celui qui aura retiré sa plainte ne pourra la renouveler.

Art. 19 - Légitime défense
Celui qui est attaqué sans droit a le droit de repousser l'attaque.

Titre troisième: Peines et mesures

Chapitre premier: Les différentes peines et mesures

Art. 20 - Peine de mort
La peine de mort est la plus grave des peines.

Art. 21 - Réclusion
La réclusion est la plus grave des peines privatives de liberté. Sa durée est de 3 jours au moins et de 6 jours au plus.

Art. 22 - Emprisonnement
La durée de l'emprisonnement est de 1 jour au moins et de 3 jours au plus.

Art. 23 - Amende
Une amende peut être cumulée à la peine privative de liberté sauf à la peine de mort.

Art. 24 - Sursis à l'exécution de la peine
(1) Si la peine maximale prévue est un emprisonnement, le juge peut ordonner un sursis selon le repentir de l'inculpé et/ou par accord et dédommagement du lésé.
(2) La durée du sursis est d'un mois. Si les conditions de l'octroi du sursis n'ont pas été respectées pendant ladite durée ou à la fin de celle-ci, la peine prévue sera appliquée majorée d'un jour de prison.

Art. 25 - Maximum des amendes
(1) Le maximum de l'amende sera de 100 écus ou en rapport du préjudice causé ou soupçonné.
(2) L'amende est éteinte à la mort du condamné.
(3) Si le délinquant a agi par cupidité, le juge ne sera pas lié par ce maximum.

Art. 26 - Inéligibilité - Trouble à l'ordre public
(1) Le juge déclarera incapable de revêtir une charge ou une fonction officielle, pour une durée d'un mois à 4 mois, le magistrat ou le fonctionnaire qui, coupable d'un crime ou d'un délit, se sera rendu indigne de confiance. Ledit magistrat ou fonctionnaire devra démissionner de sa fonction au plus tard 2 jours après l'énoncé du verdict sans quoi un procès lui sera intenté.
(2) Le condamné condamné à la réclusion ou à l'emprisonnement sera incapable de revêtir une charge ou une fonction officielle, pour une durée d'un mois à 2 mois, si l'infraction commise dénote qu'il est indigne de confiance.

Art. 27 - Bannissement
Le juge pourra expulser du territoire ducal, pour une durée de 3 à 6 mois, tout condamné à la réclusion ou à l'emprisonnement. En cas de récidive, l'expulsion pourra être prononcée à vie.

Art. 28 - Casier judiciaire
Les peines prononcées sont inscrites au casier judiciaire.

Chapitre deuxième:La fixation de la peine

Art. 29 - Règle générale
(1)Le juge fixera la peine d'après la culpabilité du délinquant, en tenant compte des mobiles, des antécédants et de la situation personnelle de ce dernier.
(2) Le principe In dubio pro reo doit s'appliquer.

Art. 30 - Circonstances atténuantes
Le juge pourra atténuer la peine:
- lorsque le coupable aura agi sous l'ascendant d'une personne à laquelle il doit obéissance,
- lorsqu'il aura été induit en tentation grave par la conduite de la victime.
- lorsqu'il aura manifesté par des actes un repentir sincère, notamment lorsqu'il aura réparé le dommage autant qu'on pouvait attendre de lui.
- lorsqu'il aura été entraîné par la colère ou par une douleur violente, produites par une provocation injuste ou une offense imméritée.
- lorsqu'il aura manifesté par des paroles un repentir sincère.
- si celui-là qui commet un crime ou un délit ne se rend pas compte des conséquences de son acte

Art. 31 - Degré d'atténuation de la peine
Si le juge estime que la peine doit être atténuée, il prononcera:
- au lieu de la peine de mort, une réclusion de 6 jours au moins.
- si la réclusion est de plus de 3 jours, une réclusion de 3 jours.
- si l'emprisonnement est de 3 jours au plus, un emprisonnement d'un jour.
- au lieu de l'emprisonnement, une amende.
- si la peine est accompagnée d'une amende, la diminution de moitié de celle-ci en plus de la réduction de la privation de liberté.
- si la peine est une amende, la diminution de moitié de celle-ci.

Art. 32 - Grâce
La remise de peine ou la suppression de celle-ci par voie de grâce n'est possible que par le Duc en fonction ou le Roy.

Art. 33 - Récidive
(1) Si le délinquant avait subi une peine de réclusion ou d'emprisonnement dans les 4 mois qui ont précédé l'infraction pour laquelle il est condamné à la réclusion ou à l'emprisonnement, le juge en augmentera la durée, mais sans dépasser le maximum légal du genre de peine.
(2) Est assimilé à l'exécution en Guyenne, l'exécution à l'étranger de peines et mesures analogues à celles que prévoit le présent code, si le jugement n'est pas contraire à l'ordre public guyennois.

Art. 34 - Cumul des peines
(1)Lorsque, par un seul acte, un délinquant aura encouru plusieurs peines privatives de liberté, le juge le condamnera à la peine de l'infraction la plus grave et en augmentera la durée d'après les circonstances, mais pas au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il sera, en outre, lié par le maximum légal du genre de la peine.
(2) Si le délinquant a encouru plusieurs amendes, le juge le condamnera à une amende proportionnée à sa culpabilité mais sera lié par le maximum légal des amendes (Art 25, al 1).

Titre quatrième: Infractions contre la vie et l'intégrité corporelle

Art. 35 - Assassinat - Trouble à l'ordre public
Celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni de la réclusion pour 6 jours.

Art. 36 - Homicide par négligence
Celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne sera puni de la réclusion de 4 jours au plus ou de l'emprisonnement.

Art 37 - Lésions corporelles graves - Trouble à l'ordre public
(1)Celui qui, intentionnnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger sera puni de la réclusion pour 5 jours au plus ou de l'emprisonnement.
(2) Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer librement la peine (art. 31).

Art. 38 - Lésions corporelles simples - Trouble à l'ordre public
Celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou à l'amende.

Art. 39 - Voies de fait - Trouble à l'ordre public
(1) Celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront pas causé de lésions corporelles sera, sur plainte, puni de l'amende.
(2) N'est pas punissable celui qui se sera borné à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants.

Titre cinquième: Infractions contre le patrimoine

Art. 40 - Vol - Escroquerie
(1) Celui qui, pour se procurer un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni de la réclusion à 4 jours au plus ou de l'emprisonnement.
(2) Le vol sera puni de la réclusion pour 5 jours au plus ou d'un emprisonnement de 2 jours au moins si son auteur fait métier du vol.
(3) Le vol sera puni de la réclusion pour 6 jours au plus ou de l'emprisonnement pour 3 jours au moins, si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages.

Art. 41 - Escroquerie
Celui qui, sans dessein d'appropriation, aura soustrait une chose à l'ayant droit et lui aura causé par là un préjudice considérable sera, sur plainte, puni de l'amende.

Art. 42 - Pillage - Escroquerie
Celui qui, sans droit, aura utilisé à son profit des valeurs patrimoniales tombées en son pouvoir sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

Art 43 - Usure - Escroquerie
(1) Celui qui aura exploité la gêne, la dépendance ou a faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle en échange d'une prestation des avantages pécuniers en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique sera puni de l'emprisonnement.
(2) Celui qui aura prêté de l'argent avec usure et qui n'agit pas au nom du conseil ducal ou d'un conseil municipal sera puni d'emprisonnement.

Art. 44 - Dettes - Escroquerie
Celui qui ne rembourse pas dans les délais prévus dans le contrat de prêts financier ou de choses et après avoir reçu un courrier de l'organe officiel de prêt, sera puni de l'emprisonnement et d'une amende minimale d'un montant comparable à la somme à rembourser.

Titre sixième: Infractions contre l'honneur

Art 45 - Diffamation - Trouble à l'ordre public
(1) Celui qui, s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeter sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon sera, sur plainte, puni de l'amende.
(2) L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou proposées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
(3) Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et le rétracte, le juge pourra atténuer la peine ou exempter le délinquant de toute peine.

Titre septième: Infractions contre l'intégrité

Art. 47 - Acte sexuel - Trouble à l'ordre public
Celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sans le consentement de la victime sera puni de la peine de mort ou de la réclusion pour 6 jours au moins.

Art. 48
Si l'auteur a agi avec cruauté, il sera puni de la peine de mort.

Art. 49 - Exhibitionisme - Trouble à l'ordre public
Celui qui se sera exhibé sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement pour 1 jour au plus ou de l'amende.

Art. 50 - Esclavagisme
Celui qui, par cupidité, aura engagé une personne en-dessous des salaires minimaux fixés sera puni d'une amende.

Titre huitième: Faux dans les preuves

Art. 51 - Faux dans les preuves - Trouble à l'ordre public
Celui qui, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'aura amener à constater faussement dans un titre un fait ayant une portée juridique sera puni de la réclusion pour 4 jours au plus ou de l'emprisonnement.

Titre neuvième: Crimes ou délits contre la paix publique

Art. 52 - Menaces alarmant la population - Trouble à l'ordre public
Celui qui aura jeté l'alarme dans la population par l'annonce fallacieuse d'un danger sera puni de l'emprisonnement au plus.

Art. 53 - Organisations criminelles - Trouble à l'ordre public
(1) Celui qui aura participé à une organisation qui tient sa structure et son effectif secret et qui poursuit le but de commettre des actes criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels,
Celui qui aura soutenu une telle organisation dans son action criminelle, sera puni de la réclusion pour 5 jours au plus ou de l'emprisonnement.
(2) Le juge pourra atténuer librement la peine (art. 31) à l'égard de celui qui se sera efforcé d'empêcher la poursuite de l'activité criminelle de l'organisation
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MessageSujet: Re: Projet de Code pénal   Projet de Code pénal EmptyMer 16 Jan - 22:07

Suite...

Titre dixième: Crimes ou délits contre l'Etat

Art. 54 - Haute trahison - Trouble à l'ordre public
Celui qui aura commis un acte tendant
- à renverser par la violence les autorités politiques ducales ou municipales,
- ou à détacher une partie une partie du territoire guyennois, sera puni de la réclusion ou de l'emprisonnement de 2 jours au moins.

Art. 55 Trahison diplomatique - Trouble à l'ordre public
(1) Celui qui, intentionnellement, aura révélé à un Etat, Duché ou Comté étranger un secret que l'intérêt de la Guyenne commandait de garder, sera puni de la réclusion ou de l'emprisonnement.
(2) Celui qui, intentionnellement, aura révélé au public un secret que l'intérêt du duché commandait de garder, sera puni de la réclusion ou de l'emprisonnement.
(3) La peine sera de l'emprisonnement ou de l'amende si le délinquant a agi par négligeance.

Art. 56 - Taverne - Escroquerie
(1) Celui qui aura plus d'une taverne dans le comté sera puni d'une amende et l'obligation d'en fermer une.
(2) Celui qui ouvre une taverne tout en n'étant pas citoyen de la ville où la taverne a été ouverte sera puni d'une amende et de l'obligation de fermer la taverne.
(3) Celui qui ment sur le contenu du repas sera puni de l'amende et d'un avertissement. En cas de récidive, la peine sera une obligation de fermer ladite taverne en sus de la peine encourue.
(4) Celui qui propose un menu payant vide de toute nourriture sera puni de l'amende.En cas de récidive, la peine sera une obligation de fermer ladite taverne en sus de la peine encourue.

Art. 57 - Utilisation abusive des biens de l'Etat - Trouble à l'ordre public
(1) Celui qui utilise un bien de l'Etat en détournant l'utilisation qui est prévue normalement pour ledit bien, sauf si c'est pour un but humanitaire, sera puni de l'amende.
(2) Si ce bien est utilisé pour diffâmer ou insulter une personne ou un groupe de personnes, le délinquant sera puni de l'emprisonnement.

Titre onzième: Délits contre la volonté populaire

Art. 58 - Fraude électorale - Trouble à l'ordre public
Celui qui, sans en avoir le droit, aura pris part à une élection sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

Titre douzième: Délits contre l'autorité publique

Art. 59 - Violences contre un membre de l'autorité - Trouble à l'ordre public
Celui qui aura commis des violences contre un membre de l'autorité, sera puni de la réclusion ou de l'emprisonnement.

Art. 60 - Rupture de ban - Trouble à l'ordre public
Celui qui aura contrevenu à une décision d'expulsion du territoire guyennois prononcée par une autorité compétente sera puni de l'emprisonnement.

Art 61 - Discipline - Trouble à l'ordre public
Celui qui, au cours de la procédure, enfreint les convenances ou trouble la marche d'une affaire est passible d'une amende de 20 écus au plus.

Titre treizième: Délits contre les devoirs de fonction

Art. 62 - Abus d'autorité - Escroquerie
Les membres d'une autorité qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, seront punis de la réclusion pour 5 jours au plus ou de l'emprisonnement.

Art. 63 - Acte non punissable
Celui qui, avec l'autorisation d'un juge, du procureur et du prévôt, fabrique un crime ou un délit pour s'introduire dans une organisation criminelle verra les coûts résultants d'une fausse condamnation remboursés par le duché. Sa réputation et son honneur seront lavées par une déclaration publique des autorités guyennoises à sa demande.

Titre quatorzième: Faux dans les titres

Art. 64 - Faux dans les titres - Trouble à l'ordre public
(1) Celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécunaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
- aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature d'autrui, morale ou physique, pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une porté juridique,
- ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre,
sera puni de l'emprisonnement.
(2) Dans les cas de très peu de gravité, le juge pourra prononcer l'amende.

Art. 65 - Titres étrangers - Trouble à l'ordre public
Les dispositions de l'art. 64 sont aussi applicables aux titres étrangers.
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MessageSujet: Re: Projet de Code pénal   Projet de Code pénal EmptyVen 18 Jan - 21:02

J'ai survolé le tout ..
Et je me demandais que voulait dire "peine de mort " bye le comte ou juste une vie en moins ?? Par ce qu moi je suis deja mort ^^ héhé
Survivor
Carmyla
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MessageSujet: Re: Projet de Code pénal   Projet de Code pénal EmptySam 19 Jan - 18:19

Je me permets jstse de répondre à Carmyla vu que mes accès sont encore valides... Au niveau des options que peut prendre le Juge il y a la "peine de mort"... tu as l'air de savoir ce que cela implique comme chose Carmyla mais je le dis pour ceux qui ne le savent peut être pas... Une peine de mort équivaut à la perte de 20 points de caractéristiques dans les 3 catégories... donc pour un niv 3 cela ne veut pratiquemenr rien dire... C'est juste pour faire peur aux gens... (et pour que cela soit un peu réaliste...). Il faut savoir aussi que la peine de mort ne peut être utilisée que si elle est en accord avec la Charte des Juges. Charte que bien des gens et même certains procureurs et juges ne connaissent même pas...

Quand à l'éradication c'est autre chose...
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